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POLICE MUNICIPALE ( 1 ). LA PUBLICATION DE LA SEMAINE DERNIERE FAISAIT LA PART BELLE AUX MAIRES ET ADJOINTS QUI, DE DROIT ET DE PLEIN EXERCICE, SONT OPJ C'EST-À-DIRE OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.

De droit : leur mission est "de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs."

De plein exercice : les procés-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions ont la même force probante que ceux dressés par les OPJ de la gendarmerie ou de la police.

╰┈➤ Précisément, avec ces deux dernières, la police municipale est la troisième composante de ce que l'on nomme les forces de sécurité intérieure, elle qui, composée de fonctionnaires territoriaux, et placée directement sous l'autorité du maire, intervient au sein des communes (ou des intercommunalités) afin "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique".

Ce qui - même si les policiers municipaux ne sont pas OPJ mais agents de police judiciaire adjoints (APJA) - lui confert des pouvoirs de polices administrative et judiciaire, bien au-delà des clichés rebattus sur la réception des plaintes, des dénonciations et la conduite d'enquêtes préliminaires.

POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE

Article L2212-2 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales)

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 11

 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit,à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

 Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

 Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

 L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

 Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

 Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

 Le soin d'obvier (éviter, empêcher, prévenir,...) ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE (cliquer sur la pointe de flèche à gauche de ce titre)

MOYENS JURIDIQUES (cliquer sur la pointe de flèche à gauche de ce titre)













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