POLICE MUNICIPALE ( 1 ). LA PUBLICATION DE LA SEMAINE DERNIERE FAISAIT LA PART BELLE AUX MAIRES ET ADJOINTS QUI, DE DROIT ET DE PLEIN EXERCICE, SONT OPJ C'EST-À-DIRE OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.
- BERNARD PONS
- 2 févr. 2024
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Dernière mise à jour : 5 févr. 2024
De droit : leur mission est "de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs."
De plein exercice : les procés-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions ont la même force probante que ceux dressés par les OPJ de la gendarmerie ou de la police.
╰┈➤ Précisément, avec ces deux dernières, la police municipale est la troisième composante de ce que l'on nomme les forces de sécurité intérieure, elle qui, composée de fonctionnaires territoriaux, et placée directement sous l'autorité du maire, intervient au sein des communes (ou des intercommunalités) afin "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique".

Ce qui - même si les policiers municipaux ne sont pas OPJ mais agents de police judiciaire adjoints (APJA) - lui confert des pouvoirs de polices administrative et judiciaire, bien au-delà des clichés rebattus sur la réception des plaintes, des dénonciations et la conduite d'enquêtes préliminaires.

POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE
Article L2212-2 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales)
Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 11
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit,à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier (éviter, empêcher, prévenir,...) ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE (cliquer sur la pointe de flèche à gauche de ce titre)
1°veiller au respect des arrêtés de police du maire et constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ;
2°verbaliser les contraventions au livre VI du Code pénal : divagation d’animaux
dangereux, bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, abandon d’ordures et de déchets ;

3°constater l’occupation en réunion des espaces communs des toits des immeubles collectifs (art L126-3 du Code de la construction et de l’habitation) ;
4°procéder à l’inspection visuelle de bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille lorsque l’agent est affecté à la sécurisation d’une manifestation publique ou d’un bâtiment communal ;
5°verbaliser les propriétaires de chiens dangereux qui ne sont pas en règle (non déclaration de l’animal en mairie, non-respect des obligations fixées par le code rural…).

MOYENS JURIDIQUES (cliquer sur la pointe de flèche à gauche de ce titre)
1) RELEVÉ, RECUEIL ET CONTRÔLE D'IDENTITÉ
→ Afin de dresser un procès-verbal pour réprimer les contraventions dont ils ont compétence, les agents de police municipale disposent du droit de relever l’identité de l’auteur de l’infraction mais pas celui de la contrôler.
Autrement dit : le relevé d’identité permet à l’agent de demander au contrevenant de lui présenter un document établissant son identité pour rédiger son procès-verbal.
Cependant, il ne peut pas vérifier la réalité de l’identité autrement que par la lecture du document présenté. Si le contrevenant refuse, ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte à tout Officier de Police Judiciaire qui peut alors lui demander de lui présenter le contrevenant.
→ Dans le cas d’infractions qu’ils n’ont pas compétence à verbaliser, les policiers municipaux ne peuvent procéder qu’à un recueil d’identité. Cette procédure permet à l’agent de demander au contrevenant de décliner son identité sans pouvoir exiger de se faire présenter un document capable de la prouver. En cas de refus du contrevenant, l’agent de police municipal peut recourir à un agent des forces de l’État habilité à procéder à un contrôle d’identité.

2) LES MENOTTES
Elles ne sont pas considérées comme une arme classifiée et leur acquisition et leur port ne sont pas réglementées. Toutefois, leur utilisation fait l'objet de l'article 803 du Code de procédure pénale posant deux conditions :
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Rappelons que l’emploi de la coercition n’est autorisé que pour les auteurs de délits ou de crime flagrants punis d’une peine d’emprisonnement. En conséquence, le menottage doit être strictement proportionné à la gravité de l’infraction et lié au comportement de la personne appréhendée, en prenant en compte son agressivité, sa dangerosité et les éventuels actes de rébellion ou de violence.

3) LA PALPATION DE SÉCURITÉ
Alors que la fouille à corps est un acte judiciaire encadrée par la loi, la palpation de sécurité, bien que non encadrée, peut être pratiquée par un policier municipal, dés lors qu'elle vise, lors d'une interpellation, à déceler et écarter tout objet interdit ou considéré comme dangereux.
4) L'INSPECTION VISUELLE DES BAGAGES ET SACS À MAIN
Avec le consentement obligatoire de leurs propriétaires, les policiers municipaux peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et sacs à main lorsqu’ils ont en charge la sécurité des manifestations sportives, d’événements culturels ou de rassemblements comportant plus de 300 spectateurs.
› La représentation du grade séparant les paragraphes est celle de brigadier-chef principal, grade de chacun des deux policiers municipaux de Moyenmoutier.
› Aux écussons BRIGADE CANINE, BRIGADE VTT, M.M.A. (Moniteur de Maniement d'Arme), BRIGADE ÉQUESTRE, BRIGADE NAUTIQUE, pourraient s'ajouter ceux d'autres brigades spécialisée : moto (ou quad), fourrière, ilôtage, transports en commun, sûreté nocturne.
Vendredi prochain, 9 février : suite et fin des pouvoirs et missions de la police municipale.




